Avril 30 2026

Purger sa peine au plus près de sa maison familiale

Par María Rosario Fraguas, avocat du Service d'orientation juridique des prisons de Pampelune.

Il existe un consensus croissant parmi les personnes travaillant auprès des détenus, en prison comme à l'extérieur, ainsi que parmi les juristes : purger sa peine dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du domicile du détenu, de sa famille ou de son lieu de réinsertion ne constitue pas un droit. En effet, ce droit n'est pas explicitement reconnu par la législation en vigueur.

Je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord car, indépendamment du libellé littéral des lois et règlements, ainsi que des autres règles régissant l'exécution des peines d'emprisonnement, leur esprit, conformément à l'article 25.2 de la Constitution de 1978 et aux normes internationales signées et ratifiées par l'Espagne, nous conduit à la conclusion qu'il s'agit bien d'un droit pour les personnes condamnées, ainsi que pour celles en attente de jugement.

L’exécution des peines d’emprisonnement doit viser la réinsertion sociale et la rééducation des délinquants, conformément à l’article 25 de la Constitution espagnole et à l’article 1er de la loi générale sur l’éducation pénitentiaire. Ce principe implique de considérer que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ne sont pas exclues de la société, mais qu’elles doivent continuer à y participer activement.

Le principe constitutionnel prône le maintien de contacts actifs entre les détenus et la société, exigeant de l'administration pénitentiaire qu'elle initie un processus de réinsertion sociale en préservant et en renforçant les liens familiaux, amicaux et communautaires qu'ils entretenaient avant leur incarcération. Ceci est essentiel pour prévenir le déracinement social qui entrave la réinsertion et la réhabilitation. À cette fin, les critères d'affectation des détenus retenus par la Direction générale des établissements pénitentiaires doivent viser à éviter que l'exécution de la peine n'entraîne le déracinement des familles en raison de l'éloignement géographique entre la prison et le domicile familial. Ce déracinement est accentué lorsque la communication avec les proches est impossible pour des raisons économiques, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas les moyens de se rendre à la prison où le détenu purge sa peine, ou pour toute autre raison empêchant cette communication. En conclusion, le non-respect de cette orientation constitutionnelle engendre des situations de déracinement qui entravent la réinsertion sociale et le rétablissement des familles.

Les articles 12.1 de la LOGP et 9 du RP prévoient : « la politique de redistribution géographique des détenus doit viser à éviter leur déracinement social, en veillant à ce que les zones territoriales coïncident, autant que possible, avec la carte de l’État d’autonomie, en consacrant aux détenus de chaque zone la pleine capacité des centres de conformité qui y sont situés et en veillant à ce que chaque zone dispose d’un nombre suffisant d’établissements pour répondre aux besoins pénitentiaires. »

L’objectif du traitement en prison est de « faire du détenu une personne ayant l’intention et la capacité de vivre dans le respect du droit pénal… un effort sera fait pour développer le respect de soi et la responsabilité individuelle et sociale envers sa famille… », objectifs qui nécessitent, pour être atteints, que le détenu réside dans un établissement pénitentiaire situé à proximité de son domicile familial. De plus, si, afin de personnaliser le traitement et de procéder à une orientation, il est nécessaire de prendre en compte « l’histoire personnelle… le milieu dans lequel il est susceptible de retourner », conformément à l’article 63 de la loi générale sur l’éducation pénitentiaire, le détenu doit maintenir un contact régulier avec ce milieu.

Concernant les permissions de sortie, qui font partie intégrante du programme de traitement, l'existence et le maintien des liens familiaux sont primordiaux. Leur absence est perçue négativement lors de l'octroi de ces permissions et, en pratique, constitue l'un des motifs de refus. Par conséquent, il est raisonnable et cohérent que le lien entre le détenu et sa famille soit maintenu sans interruption dès le début de la peine.

Outre les droits des détenus déjà énoncés, le droit des familles et de la communauté à participer au système pénitentiaire, en soutenant la réhabilitation et la réinsertion sociale des détenus, doit être pris en compte dans le cadre axiologique d'un système de droit pénitentiaire articulé au sein d'un État social-démocrate. Il est essentiel de rappeler que le système pénitentiaire constitue un système social parallèle à la société et que, tout en en faisant partie intégrante, il est constamment influencé par elle. D'où l'intérêt que les détenus purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire proche de leur famille et de leur environnement social.

Les Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) L’article 59 stipule que « les détenus doivent être incarcérés dans des prisons proches de leur domicile ou de leur lieu de réinsertion sociale ». L’article 106, quant à lui, indique qu’« une attention particulière doit être portée au maintien et à l’amélioration des relations entre le détenu et sa famille, dans l’intérêt des deux parties ».

Toujours dans le cadre des Nations Unies, on peut citer le système des Nations Unies. Principes de protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnementRésolution 43/173 du 9 décembre 1988, qui stipule que, que si la personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle doit, dans la mesure du possible, être maintenue dans un lieu de détention ou une prison situé à une distance raisonnable de son lieu de résidence habituel (Principe 20).

Dans le domaine du droit pénitentiaire du Conseil de l'Europe, le Règlement pénitentiaire européen (2006), Dans leur version la plus récente de 2006, ces Règles constituent le cadre normatif le plus important en Europe, dont doivent découler les réglementations et pratiques pénitentiaires des États parties. Il est essentiel de rappeler que ces Règles contiennent deux principes fondamentaux qui doivent être scrupuleusement respectés en l’espèce. Il s’agit du principe 17.1 : les détenus doivent être affectés à des prisons situées aussi près que possible de leur domicile ou de leur centre de réinsertion sociale ; et du principe 17.3 : les détenus doivent, dans la mesure du possible, être consultés concernant leur affectation initiale et chaque transfert ultérieur d’une prison à une autre.

Et le rapport du Parlement européen de décembre 1998, dans son « Résolution sur les conditions de détention dans l’Union européenne : réorganisation et peines alternatives »Il insiste fortement sur la prise en compte du contexte familial des personnes condamnées, et plaide notamment pour une incarcération à proximité de leur domicile. Pour toutes ces raisons, il est aisé de conclure que purger sa peine dans une prison proche de son domicile familial est un droit des détenus, et de leurs familles, j'ajouterais.

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