Blog sur le droit des pénitenciers
Juillet 17 2025
Par Carlos Garcia Castaño, membre de la sous-commission pénitentiaire de la Consejo General de la Abogacía Española.
Ce mois de juillet 2025 marque le huitième anniversaire de la première condamnation à une peine d'emprisonnement révisable (PRP) en Espagne. L'article 36.1 (a), dernier alinéa, du Code pénal prévoit que, sauf en cas de condamnation pour terrorisme ou crime organisé, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle après huit ans de détention. À mon avis, c'est le moment de vérité pour tester l'espoir que l'on peut accorder aux peines d'emprisonnement révisables.
Au-delà du débat sur l'ajustement constitutionnel du PPR, sur lequel je n'ai pas l'intention de revenir puisque notre Tribunal Constitutionnel a rendu un arrêt, au-delà de sa nécessité dans le cadre pénologique espagnol, qui permet des peines de prison de 50, 60, 70 ans ou plus lorsqu'un condamné a reçu un tel nombre d'années dans ses peines et que les règles de l'article 76 du Code ne lui sont pas applicables, au-delà du petit nombre d'hypothèses et de cas auxquels elle peut s'appliquer, c'est une solution qui personnellement ne me satisfait pas car elle implique un renoncement à la croyance dans le système que nous nous sommes donné depuis 1978 dans la Constitution et dans la Loi Organique Pénitentiaire Générale.
Notre législation fonde l'exécution des peines privatives de liberté sur la priorité « à la rééducation et à la réinsertion sociale » (art. 25.2 CE 1978), et les centres pénitentiaires où elles sont exécutées « ont pour objectif principal la rééducation et la réinsertion sociale des personnes condamnées à des peines et mesures privatives de liberté » (art. 1 de la LOGP). Il me semble difficile, voire impossible, de supposer qu'on puisse éduquer en étant emprisonné, mais si cet emprisonnement peut durer indéfiniment, et dans le meilleur des cas, selon l'hypothèse de 25, 28, 30 ou 35 ans (plus les 5, voire 10 ans de sursis – ce que nous appelons traditionnellement la libération conditionnelle, sans plus attendre), alors je suis convaincu que nous avons renoncé à l'objectif constitutionnel des peines privatives de liberté. La peine de prison permanente révisable peut être constitutionnelle, mais elle ne me paraît pas humanisante et elle ne me semble pas encourager le détenu à avoir l'intention et la capacité de vivre en conformité avec la loi pénale, à pouvoir subvenir à ses besoins et à développer une attitude de respect de soi et de responsabilité individuelle et sociale à l'égard de sa famille, de ses voisins et de la société en général, ce que la loi entend être le traitement pénitentiaire (art. 59.2 LOGP).
La société a beaucoup changé ces dernières années. Notre Tribunal Supremo Entre 1992 et 1994, la Cour a rendu plusieurs arrêts mettant en garde contre l'aggravation des peines à purger par une personne condamnée à des peines multiples lorsque la durée maximale, alors réglementée par l'article 70 du Code pénal et fixée à 30 ans (sans exceptions comme désormais réglementé par les lettres a, b, c, d et e de l'article 76 du Code pénal), ne pouvait être appliquée. Elle a également introduit des critères tels que l'unité de service ou l'humanisme criminel pour limiter la durée du service même si le lien chronologique des crimes n'était pas strictement respecté. De plus, certains de ces arrêts ont exhorté le législateur à rendre cohérente la durée maximale de service des peines, ce qui, de toute évidence, 30 ans plus tard, peut être considéré comme inutile, puisque la législature de 2015 a introduit le PPR dans le Code pénal.
L'arrêt de la session plénière du TC du 6-10-2021 qui a reconnu la constitutionnalité du PPR, entre autres réflexions sur le fait de savoir s'il dépasse la limite d'affliction qui pourrait le qualifier de traitement inhumain et dégradant, stipule que "... Ce n'est que si les modalités et les circonstances de l'exécution de la peine étaient susceptibles d'engendrer un effet multiplicateur sur sa nature afflictive initiale qu'il serait possible de juger ex ante que la loi a outrepassé les limites de ce qui est constitutionnellement admissible. À cet égard, le système d'individualisation scientifique défini à l'article 72 du LOGP (Registre général de procédure pénale espagnol), reconnu comme l'épine dorsale du système pénitentiaire espagnol, constitue une garantie suffisante. Comme nous l'avons rappelé dans la STC 114/2012 du 24 mai, FJ 7, « grâce au système d'individualisation scientifique, la classification en différents grades, les autorisations de sortie ordinaires et extraordinaires, les communications personnelles, les régimes de semi-liberté et la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle, même anticipée, constituent un ensemble de mesures favorisant et permettant la rééducation et la réinsertion sociale, si le comportement carcéral [du condamné] et ses progrès démontrent qu'il est en mesure de mener une vie honorable en liberté. »
Pour revenir au début de cette réflexion, ce mois de juillet marque le huitième anniversaire de la première condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité en Espagne. Les personnes condamnées à cette peine pourront donc demander une libération conditionnelle ordinaire. Il est temps d'évaluer le degré d'acharnement de ces peines ; il est temps que les commissions de traitement, les juges de surveillance pénitentiaire et les tribunaux provinciaux démontrent, par leurs accords et leurs résolutions, que la réclusion criminelle à perpétuité peut véritablement s'inscrire dans le système d'individualisation scientifique. De mon point de vue, c'est le moment de vérité pour tester le niveau d'espoir que l'on peut accorder à la réclusion criminelle à perpétuité. Je sais qu'on me dira qu'aucune libération conditionnelle ne sera accordée à ceux qui ne la méritent pas, et je n'attends rien d'autre. Je me demande combien de libérations conditionnelles seront accordées à ces personnes, non pas après huit ans, mais tout au long de leur peine, combien de libérations conditionnelles seront accordées après avoir purgé quinze ans de leur peine (ou la durée correspondante selon les différents cas prévus par le Code pénal) ou plus. Je me demande si la gravité des crimes commis, les troubles sociaux et la position des victimes seront les facteurs déterminants pour ne pas les accorder, ou, au contraire, la nécessité d'éviter d'institutionnaliser ces personnes après de longues années d'enfermement, la nécessité de préparer leur future vie en liberté, la nécessité de maintenir le contact avec la famille et/ou les amis et, surtout, l'obligation de faciliter leur réinsertion dans la société seront prises en compte.
Il est également temps pour les avocats de défendre les droits de ces personnes condamnées à des peines aussi désespérées. Il est temps de garantir leur réinsertion sociale, en commençant par la jouissance de leur liberté. Nous défendons l'État de droit et les principes qui le sous-tendent, même si notre travail peut être perçu comme répréhensible par certains secteurs de l'opinion publique.
Essayons de réduire le désespoir qui accompagne l’abandon du système de réinsertion en imposant des peines qui peuvent être à vie en donnant à leur exécution un caractère humain et resocialisant.