Blog sur le droit de la consommation
Mai 06 2026
Par Image de balise Cristina Vallejo
Les litiges relatifs aux prêts hypothécaires IRPH sont de nouveau au cœur des débats juridiques. Suite aux décisions de Tribunal Supremo (STS 1590/2025 et STS 1591/2025, du 11 novembre 2025), qui ont considérablement rendu plus difficile pour les consommateurs l'obtention de l'annulation de ces clauses, un tribunal de Las Palmas a décidé de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
La question fondamentale est simple, mais d'une importance pratique énorme : La transparence formelle suffit-elle à valider une clause IRPH, ou faut-il exiger une transparence réelle, compréhensible et utile pour le consommateur moyen ?
La réponse de l'Europe pourrait déterminer l'avenir de milliers de demandes de remboursement de prêts hypothécaires. Toutefois, à ce stade, on peut se demander si elle a déjà répondu à ces questions.
L'IRPH a longtemps servi d'indice de référence pour les prêts hypothécaires à taux variable. Nombre de consommateurs ont contracté des prêts hypothécaires en le considérant comme un indice officiel, stable et sûr, sans recevoir d'explication claire sur son mode de calcul ni sur sa comparaison avec d'autres indices plus connus, tels que l'Euribor.
Le problème n'est pas que l'IRPH soit un indice officiel. Le problème réside dans la manière dont il a été intégré aux contrats et dans le fait que la banque ait réellement expliqué ses conséquences économiques au consommateur.
Autrement dit : le débat ne porte pas seulement sur l’existence ou la publication de l’indice au Journal officiel de l’État, mais aussi sur la capacité du consommateur à comprendre, avant de signer, ce à quoi il consentait et l’impact que cela pouvait avoir sur le coût total de son prêt.
Les phrases de Tribunal Supremo Les arrêts 1590/2025 et 1591/2025 de la Cour suprême, tous deux datés du 11 novembre 2025, marquent un tournant décisif dans le contentieux relatif à l'IRPH (Indice de référence des prêts hypothécaires). Comme nous l'avons indiqué il y a quelques mois sur ce blog, ces arrêts instaurent des paramètres très restrictifs pour les consommateurs, qui, dans la plupart des cas, rendent impossible toute réclamation.
Dans ces arrêts, la Cour suprême reconnaît qu'un manque de transparence peut survenir lorsqu'une banque omet de fournir des informations adéquates sur la performance passée de l'indice ou sa dernière valeur disponible. Toutefois, elle adopte ensuite une position très restrictive : elle considère que ce manque de transparence n'entraîne pas nécessairement la nullité de la clause.
Pour qu'une clause IRPH soit qualifiée d'abusive, la Cour suprême exige également l'existence d'un déséquilibre significatif contraire à la bonne foi. Jusqu'ici, l'approche coïncide formellement avec la directive européenne relative aux clauses abusives. La controverse porte sur les modalités d'application de ce contrôle.
Selon une analyse critique de ces arrêts, la Cour suprême alourdit considérablement le fardeau de la preuve pour les consommateurs et restreint les cas où la clause peut être annulée. En pratique, de nombreux consommateurs concernés craignent que l'annulation de la clause d'exclusion de responsabilité pour les personnes physiques (IRPH) ne soit réservée qu'à des cas quasi exceptionnels.
La question préliminaire à Las Palmas : que demande-t-on réellement ?
La question préjudicielle posée par Las Palmas vise à obtenir de la Cour de justice de l'Union européenne une clarification quant à la compatibilité de la doctrine de la Cour suprême avec la protection requise par le droit européen de la consommation. Elle comporte quatre points principaux :
(i) Nous continuons de nous interroger sur la transparence réelle par rapport à la transparence formelle.
Le tribunal se demande s'il suffit que le contrat mentionne la circulaire 5/1994 de la Banque d'Espagne, ou fasse référence à la BOE, pour comprendre que le consommateur a été informé.
Ce doute est légitime. La publication officielle d'une information ne garantit pas que le consommateur moyen puisse la comprendre, la trouver, l'interpréter et en déduire des conséquences économiques concrètes pour son prêt hypothécaire.
Du point de vue de la protection des consommateurs, la transparence ne doit pas se limiter à dire : « L’indice a été publié. » La véritable question est : la banque a-t-elle expliqué de manière claire, compréhensible et accessible le fonctionnement de l’IRPH et les coûts potentiels ?
(ii) Relever la norme à un déséquilibre « très évident » ou « très important » soulève des doutes quant à la compatibilité avec la directive 93/13, car la norme européenne exige un « déséquilibre important » contraire à la bonne foi, et non un préjudice exceptionnel ou extrême.
(iii) L’utilisation d’un indice statistique agrégé ou synthétique ne peut avoir qu’une valeur auxiliaire, mais ne doit pas remplacer l’analyse du contrat spécifique ni neutraliser un préjudice individuel avéré.
Pour reprendre les termes de la CJUE, «que les principaux éléments relatifs au calcul de l'indice de référence sont facilement accessibles car ils ont été publiés. »Ceci, ajouté au fait que la CJUE ne fournit pas d'informations dans ses derniers arrêts, selon Tribunal SupremoLa question de savoir quelle serait la sanction encourue en cas de non-fourniture des données des deux années précédentes de l'indice IRPH conduit à la conclusion que le prêt en question a passé le contrôle de transparence ; cette affirmation est contestée par Las Palmas.
(iv) Un surcoût supérieur à 68 000 euros ne saurait être considéré comme négligeable sans analyse approfondie, même s’il n’entraîne pas automatiquement la nullité de la clause s’il est examiné isolément, a posteriori. Il s’agit d’une information essentielle pour évaluer la portée économique de la clause, la bonne foi des informations fournies et le déséquilibre contractuel.
L'argument le plus convaincant est que les arrêts de la Cour suprême du 11 novembre 2025 pourraient être contestables s'ils réduisent la transparence à un simple contrôle formel ou s'ils relèvent de facto le seuil d'abus au-delà de celui prévu par la directive 93/13. Dans ce cas, la transparence serait plus apparente que réelle.