Mars 26 2025

Jugements oraux en matière civile. Une vieille exigence de la carrière judiciaire

Juan VacaJuan Vacas
Magistrat

Les bénéfices de cette réglementation devront être démontrés dans la pratique quotidienne devant les tribunaux.

 

L'une des principales nouveautés de la loi 1/2025 « est la possibilité que, dans le cadre des procès oraux, les juges puissent rendre des jugements oraux », selon son préambule. « Il s'agit d'une mesure qui vise à accélérer et à faciliter la résolution des conflits, en la réglementant comme un outil qui peut être utilisé par le juge en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire », a-t-il ajouté.

Le caractère oral des jugements représente une manifestation concrète du principe constitutionnel de l’oralité procédurale. Ainsi, l'article 120 de la Constitution espagnole prévoit dans sa deuxième section que « la procédure sera principalement orale, notamment en matière pénale ». Malgré la nature juridique d’une telle disposition constitutionnelle, dans le domaine des procédures civiles, ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de la loi de procédure civile de 2000 (ci-après, LEC) que la procédure orale est devenue un principe fondamental.

L’option de réglementer les jugements oraux dans les procédures civiles (et autres) est née de la crise sanitaire générée par la COVID-19. Indépendamment des propositions provenant du domaine doctrinal, la Consejo General del Poder Judicial Le gouvernement a approuvé à la mi-2020 un Plan de choc pour l'administration de la justice qui suggérait déjà cette possibilité au législateur. En outre, le décret-loi royal 16/2020, du 28 avril, sur les mesures procédurales et organisationnelles pour faire face au COVID-19 dans le domaine de l'administration de la justice (ratifié par le Congrès et approuvé comme loi 3/2020) a prévu cette possibilité dans l'article 5.7 dans la procédure spéciale et sommaire en matière familiale envisagée dans son article 3.

JugeAu cours de la législature précédente, le projet de loi sur les mesures d'efficacité procédurale du service public de la justice, dont l'article 20, paragraphe 35, modifiait l'article 210 de la LEC et réglementait les verdicts oraux, n'a pas été approuvé au Congrès des députés.
L'engagement du législateur en faveur des décisions orales est ravivé avec la loi organique 1/2025, qui rétablit un texte très similaire au contenu du projet de loi échoué.

La nouvelle législation ne concerne pas seulement la juridiction civile, car des réformes sont également introduites dans d’autres lois procédurales. Ainsi, l'article 50 de la loi réglementant la juridiction sociale reformule l'article 50 : « Le juge, à la fin du procès, peut prononcer un verdict oralement, avec le contenu et les exigences établis à la section 2 de l'article 97. »
Et la Loi sur la compétence contentieuse administrative reformule l'article 20 de l'article 78 : « Le juge rend son jugement dans les dix jours suivant l'audience. Toutefois, le jugement peut être rendu oralement à l'issue de ladite audience, sous réserve des exigences formelles et consécutives énoncées aux articles 3 et 4 de l'article 210 de la LEC, et le juge rend sa décision conformément aux dispositions des articles 68 à 71 de la présente loi. »

Français En ce qui concerne les termes spécifiques de la réforme de la juridiction civile, la loi organique 1/2025 reformule l'article 210.3 de la LEC (à noter que, dans la version précédente, la disposition stipulait que « en aucun cas les jugements ne peuvent être rendus oralement dans les procédures civiles ») et ajoute un article 4. Le premier paragraphe de l'article 210.3 de la LEC prévoit que « sauf dans les procédures dans lesquelles aucun avocat n'est impliqué conformément aux dispositions de l'article 31.2, les jugements peuvent être rendus oralement dans le cadre du procès oral. »

Ainsi, des jugements oraux peuvent être rendus, conformément au sens littéral de la disposition, dans le cadre du procès oral. Il faut entendre par là le procès déclaratoire verbal (Titre III du Livre II de la LEC), à l'exclusion des procès spéciaux réglementés dans les Titres I, II et le procès d'échange du Livre IV de la LEC, étant donné qu'il s'agit de procès ayant leur propre nature substantielle.
Toutefois, il semble qu'il serait possible de rendre un jugement oral dans les procès oraux qui découlent d'un procès sommaire à la fin du procès s'il y a opposition, comme le prévoit l'article 818.2 de la LEC : « Lorsque le montant de la demande n'excède pas celui du procès oral, le greffier du tribunal rendra un décret mettant fin au procès sommaire et acceptant de poursuivre le traitement conformément aux dispositions prévues pour ce type de procès... ».

Peu importe que le procès oral soit traité en fonction de l’objet ou du montant. La seule exigence est que toutes les parties soient représentées par un avocat. Le même paragraphe de l'article 210.3 LEC poursuit en précisant que « le jugement doit exprimer les prétentions des parties, les preuves proposées et présentées et, le cas échéant, les faits prouvés en conséquence de celles-ci, en indiquant les motifs et les fondements juridiques du jugement à rendre, avec une indication spécifique des règles juridiques applicables à l'affaire. »

Ainsi, les exigences formelles et structurelles du jugement oral ne diffèrent pas de celles du jugement écrit. Le jugement oral doit être conforme aux dispositions de la règle 4 de l'article 209 du LEC (Code civil espagnol), c'est-à-dire qu'il doit contenir des « déclarations numérotées correspondant aux prétentions des parties ». Si la peine est pécuniaire, ce montant doit être déterminé et ne peut être réservé à l'exécution de la peine. Dans tous les cas, les exceptions prévues à l’article 219 LEC s’appliquent.

Bien que la règle ne l’indique pas, il semble également obligatoire qu’il y ait une déclaration sur les intérêts, tant les moratoires, le cas échéant, que d'autres d'origine légale et ceux de retard procédural prévus à l'article 576 LEC. La réforme prévoit également une décision sur les dépens. Enfin, il faut indiquer si le jugement est définitif ou non et, dans le cas contraire, les recours qui peuvent être formés,c’est l’organisme devant lequel ils doivent être formés et le délai pour le faire.

L'heure à laquelle le jugement oral doit être rendu est fixée à l'issue de l'audience et en présence des parties. Le sens littéral de la disposition exclut la possibilité de reporter cette décision à un moment ultérieur, par exemple à la fin des audiences du jour même ou à une autre date. La présence des parties s'entend de la personne physique, du représentant légal de la personne morale ou de l'avocat qui les représente avec procuration. En effet, l'article 4, alinéa 210, du LEC reconnaît la possibilité d'exprimer la décision de ne pas faire appel lorsque « toutes les personnes qui sont parties à la procédure sont présentes à l'événement, soit personnellement, soit dûment représentées ».

Ces décisions orales « seront enregistrées sur le support audiovisuel de l’événement ». Même si un verdict est rendu oralement, la loi exige qu’il soit rédigé de manière succincte une fois l’audience terminée.
Le règlement ne précise pas de délai à cet effet et des doutes peuvent surgir au vu de la rédaction de l'article 447 de la LEC : « L'audience est alors ajournée et le tribunal, sauf dans les cas où il rend un verdict oralement comme prévu à l'article 210.3, rend un verdict dans les dix jours qui suivent. » L'expression « sauf cas » semble indiquer qu'il existe un délai précis pour rédiger le jugement s'il a été rendu oralement. Toutefois, ni l’article 210.3 ni l’article 210.4 de la LEC n’établissent un délai différent des dix jours généraux prévus pour les procès oraux.

L'article 210.4 de la LEC complète le déroulement de cette procédure en réglementant le devoir des parties (qu'elles soient représentées ou dûment représentées) d'exprimer leur décision de faire appel ou non à l'audience. S'il n'y a pas de volonté de le faire, le juge déclarera la décision définitive à ce moment-là. En revanche, si la volonté de faire appel est exprimée, les parties disposeront de cinq jours à compter de l'audience pour déposer une déclaration écrite le précisant et devront préciser les déclarations qui font l'objet de l'appel.

Le délai pour déposer un recours débutera « le jour suivant celui où la partie aura reçu notification écrite du jugement, comprenant un résumé de la décision et une brève explication ».
Succinct doit être compris comme court et rédigé en résumé, c'est-à-dire résumant ce qui a été dit dans le jugement oral. Il ne sera donc pas nécessaire de réécrire tout ce qui a déjà été présenté oralement. En conclusion, il est important de souligner l’importance de cette démarche du législateur pour répondre à une demande du système judiciaire. La pratique quotidienne des tribunaux révélera les avantages de cette réglementation, mais aussi ses éventuelles lacunes, laissant aux juges et aux praticiens du droit le soin de les affiner.

 

LO 1/2025

Partagez: