07 octubre 2015
Nouveau système d'évaluation des dommages dans les accidents de la circulation: l'exemple français
Par Abel Molina Iniesta et Catarina Clemente, avocats du cabinet d'avocats Molina Iniesta et Clemente de Barros Abogados
Droit de la circulation : loi espagnole 30/1995 vs. France Loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 Loi Badinter.
Le système d'évaluation, communément appelé le barème, est actuellement discutable et contesté, même constitutionnellement, mais que la Sentence de la Cour constitutionnelle (STC) 181/2000 a écourté, posant les bases de son caractère contraignant.
La loi 30/1995 du 8 novembre, relative à la gestion et au contrôle des assurances privées, est dans notre pays la pierre angulaire de la quantification de l'indemnisation des dommages corporels ou décès résultant d'un accident de la circulation. Nous n'allons pas entrer, pour des raisons d'extension, dans son extrapolation et son application à des fins de compensation en dehors de cette zone.
Et cette loi avec son annexe appelée « barème » module les montants en fonction du résultat, de l'étendue des blessures et de facteurs d'ajustement ou de correction.
En France, la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dite Badinter, est la « cousine germaine » de notre loi 30/1995. Elle s'applique à tout véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation. Une loi qui, axée sur la recherche, non pas tant d'un responsable, mais plus d'un débiteur d'une obligation de réparation des dommages corporels causés, qui n'est autre que la compagnie d'assurance du conducteur, exclut volontairement le raisonnement classique de la responsabilité, sur la base, notamment, de la causalité. À l'exclusion, bien entendu, des cas de force majeure et du fait d'un tiers en exonération de responsabilité.
D'autre part, en contrepartie de notre système, la loi 21/2007 du 11 juillet a intégré la directive de l'année 2005 14/CE. Par conséquent, la soi-disant SOA, l'assurance automobile obligatoire, a élargi sa couverture. Mais aussi réduire les délais de gestion entre l'offre d'échange et la réponse acceptant ou non.
Contrairement à notre système, la loi Badinter est très descriptive dans son objectif d'obtenir une réparation intégrale des dommages causés.
Elle va jusqu'à distinguer les victimes « non-conducteurs » (piétons, cyclistes et passagers) des victimes dites « super-privilégiées », c'est-à-dire les moins de 16 ans, les plus de 70 ans ou les personnes présentant un handicap supérieur à 80 %. Alors que les premières, victimes privilégiées, sont indemnisées du préjudice subi sans qu'il soit nécessaire de prouver leur faute, sauf si celle-ci est inexcusable, les secondes, en raison de leur vulnérabilité, sont indemnisées dans tous les cas, sauf si elles ont intentionnellement causé leur préjudice (en cas de comportement suicidaire, par exemple).
Même la jurisprudence française a une vision très protectrice de la victime : ce n'est pas la faute inexcusable du piéton de traverser la rue tant que le feu indique une interdiction absolue. La victime sera entièrement indemnisée. Par contre, dans notre système, la compensation pourrait être modulée voire réduite jusqu'à 75 %. Même s'il semble que la proposition de modifier le système d'évaluation, sauf changements nouveaux, prône ce système français, super-protecteur, le laissant manifestement plus détaillé que dans le cadre réglementaire actuel.
Mais bien sûr, la question de la réforme approuvée n'est pas seulement de se concentrer sur un quantum de rémunération global et approprié, mais de surmonter que notre système continue d'être modulé par une échelle mal descriptive de l'éventail des facettes et des domaines de la vie d'une personne. qui Ils peuvent être affectés par une perte avec des blessures corporelles ou la mort. Détail au-delà d'une assiette d'indemnisation et des tableaux avec facteurs fonctionnels et correctifs, selon la situation de la personne lésée (niveau de revenus, attente de revenus futurs tronquée ou limitée (même s'ils ne sont pas en âge de travailler, par exemple...), que ils sont totalement insuffisants pour la réparation intégrale des dommages causés. Et aussi pour combler les lacunes réglementaires. Je parle des dommages matériels ou des pertes de profits. Sur lesquels je reviendrai plus loin. D'où la nécessité d'une modification imminente.
En outre, notre système actuel en matière de lésions permanentes, séquelles, en fonction du score en fonction de l'étendue et de la gravité, de l'âge de la personne lésée, des lésions esthétiques, morales ou temporaires, etc. fixe un montant d'indemnisation en fonction d'un autre élément résultant de du nombre de jours de congé avec hospitalisation ou non, jours non gênants ou non gênants pour le travail et les tâches quotidiennes et correction commentée. S'il est vrai qu'en Espagne et en France, mais aussi, par exemple, en Belgique, le système légal d'évaluation médicale coïncide, dans notre pays les aspects ne sont pas pris en compte que je considère que la proposition de modification ne s'approfondit pas.
Par exemple : Déficit fonctionnel et perte de qualité de vie de la victime pendant sa convalescence. Dommages-intérêts pour privation d'activités récréatives ou sportives exercées avant l'accident et dont la victime est, même temporairement, privée. Ou le préjudice sexuel, et le préjudice de se réaliser en tant que personne matérialisée, par exemple, dans la perte de la possibilité de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants... Il ne s'agit pas seulement de compenser la perte totale ou partielle de un organe, par exemple, sexuel... En revanche, la réglementation française établit, décrit, attribue une note et le tandem avocat-médecin est chargé de quantifier une série d'items ou d'items tels que ceux précités
Et c'est qu'en France depuis juillet 2005, les experts médicaux sont soumis à la rigueur de la nomenclature DINTILHAC, qui distingue les dommages économiques et moraux et entre les dommages temporaires (entre l'accident et la réparation ou la stabilisation du dommage) et les dommages permanents ( séquelles mentionne déjà la nouvelle proposition d'échelle, et ce qui reste après consolidation ou récupération). Une liste de dommages est établie, les principaux étant les suivants
- Le Déficit Fonctionnel Temporaire (Fonctionnel Temporaire Deficit), est un pourcentage correspondant aux périodes d'hospitalisation de la victime.
- Déficit fonctionnel permanent partiel ou total (Déficit Fonctionnel Permanent Partiel ou total), Handicap médicalement diagnostiqué qui affecte les fonctions de la victime.
- Souffrances endurées, évaluées sur une échelle de 1 à 7 points.
- Les dommages esthétiques (préjudices esthétiques), évalués sur une échelle de 1 à 7 points.
- La prise en charge de tiers, sur la base du revenu minimum
- Frais de santé avant consolidation / après consolidation
- Dommages professionnels temporaires/permanents, en termes de pertes économiques correspondant aux revenus de la victime. Les dommages dits patrimoniaux ou cessans de profit précédemment entré.
A ce stade, il convient de noter que la réforme comblera également un vide réglementaire dans la loi 30/1995 et que c'est notre jurisprudence qui est venue combler. Je me réfère aux jugements très importants de la Tribunal Supremo et qu'elles établissent les modalités de détermination du montant de l'indemnisation des dommages matériels en cas d'incapacité permanente ou de décès, par exemple. Ce sont les arrêts STS du 25/03/2010 et du 31/05/2010.
La proposition de modification établira, de manière normative, le mode de calcul de l'indemnisation de ce dommage. Bien qu'à partir de la dernière lecture, à notre humble avis, bien qu'elle soit synonyme de progrès, elle sera limitée en termes de quantum total compensable par l'application de coefficients complexes (multiplicateurs et multiplicateurs).
TEMPS DE GESTION
Concernant les délais de gestion entre l'offre d'échange et la réponse, acceptée ou non, il existe également des différences entre notre système et le français. Et c'est qu'en France cet aspect est de la plus haute importance. La loi Badinter, fondée sur le principe de la proposition d'indemnisation par l'assureur à la victime, impose à la compagnie d'assurance de présenter une offre motivée d'indemnisation à la victime dans un délai de trois mois à compter du sinistre et dans le délai maximum de huit mois à compter de la accident. En d'autres termes, elle limite doublement le délai imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation suffisante à la partie lésée.
Et en cas d'offre tardive, ou d'indemnisation manifestement insuffisante, l'assureur peut être sanctionné de diverses manières, notamment en doublant le taux d'intérêt légal sur toutes les indemnisations accordées à la victime.
Si la victime accepte l'offre, il y a un compromis. Cependant, dans le cas contraire, la victime, par l'intermédiaire de son avocat, devra demander au Tribunal, de faire désigner un médecin expert judiciaire dans un premier temps et, par la suite, de fixer l'indemnité à percevoir.
Dans notre système, en revanche, la paresse de certaines entreprises, le volume de travail à assumer par les processeurs qui offrent une rémunération insuffisante et incomplète, des modules de rémunération intra-entreprise, longtemps appliqués, pour une simplification et une rapidité supposées dans la résolution mais , dans la pratique d'une réelle complexité des Cides, Ascides, Cicos, ... conduisent la partie lésée à devoir engager des poursuites judiciaires.
Une "Politique de démotivation" aux défavorisés que le système espagnol actuel favorise en raison de sa rigidité et de l'absence de mesures correctives. La personne lésée finit par être poussée, de facto, abandonner dans son intention de saisir la justice face à la pénombre des délais de traitement judiciaire, ou les limitations de la couverture défense juridique de son contrat selon le résultat et une longue etc., démotivant n'importe comment, en directive, ont le droit de choisir librement leur avocat.
Et bien que, avant la demande, les entreprises, rapidement, et pour éviter l'augmentation du poste d'intérêt, défaut de paiement ... elles enregistrent ou mettent à disposition au tribunal de leur "Juste dédommagement" et sans préjudice du fait que la partie lésée continue de réclamer la part du quantum non consignée, la vérité est que, dans la pratique, et d'autant plus avec la nouvelle réglementation du code pénal, qui doit être dénoncée en partie, et en vigueur au mois de juillet 1, de nombreux dossiers seront déposés sans « frais ».
Enfin, remarquez que ces disparités réglementaires et montants à compenser dans un même espace européen ont été tentés sinon d'homogénéiser oui au niveau. Par exemple, la perte d'un œil entraîne une indemnisation plus importante dans un État membre que dans un autre, même si le pouvoir d'achat en Allemagne est beaucoup plus élevé que dans d'autres États. Et dans cette réforme les entreprises font partie. Il est évident qu'au vu de l'objectif de réparation détaillée et globale des dommages subis, le secteur de l'assurance souhaite également minimiser l'impact économique sur ses comptes de résultat à compter du 1er janvier 2016 avec l'entrée en vigueur de la récente réforme du régime Loi 35/2015 du 22 septembre.
Twitter Molina Iniesta




