Mars 20 2020

CGPJ: les transferts de services essentiels dans les petits partis judiciaires peuvent être renforcés avec d'autres juges

  • La Commission permanente considère que la loi organique du pouvoir judiciaire et le règlement 1/2005, sur les aspects accessoires de la procédure judiciaire, permettent cette possibilité

La Commission permanente de Consejo General del Poder Judicial, réuni aujourd'hui en séance extraordinaire, a considéré possible que les déplacements des services essentiels dans les petites circonscriptions judiciaires soient renforcés avec des juges des plus grandes, face à la situation créée par la pandémie du coronavirus COVID-19.

L'instance dirigeante des juges répond ainsi à une question posée par le Tribunal Superior de Justicia Murcie pour les petits partis dans lesquels tous les services essentiels sont assumés par le juge de service, avec service hebdomadaire; et avec l'éventuelle existence de tout incident de santé qui réduit la disponibilité des juges pour couvrir les quarts de travail, avec la possibilité d'affecter toutes les parties en même temps, par contagion ou simple quarantaine.

L'accord adopté aujourd'hui indique que, dans le premier cas, parallèlement à la possibilité de mettre en place un mécanisme de substitutions volontaires en vertu des dispositions de l'article 210 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire (LOPJ), l'extension de compétence prévoyait à l'article 212 du même règlement et même la concession de commissions de services conformément à l'article 350 de la LOPJ, le meilleur instrument pour faire face à cette situation serait celui conféré par l'article 47 du règlement 1/2005, des aspects accessoires de la procédure judiciaire , qui permet le renforcement de la Cour de garde avec d'autres tribunaux d'instruction des populations plus âgées.

Concernant le deuxième des scénarios décrits dans la consultation, la Commission permanente indique qu'en plus du mécanisme de substitutions volontaires et de l'extension de compétence, il est possible de recourir aux dispositions de l'article 213 de la LOPJ et à l'intervention de juges suppléants dans les cas où la la substitution par un membre de la carrière judiciaire n'est pas possible.

La Commission permanente dit également qu'une fois toutes les possibilités épuisées et compte tenu de la nécessité de garantir le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré par l'article 24 de la Constitution, une solution définitive pourrait être proposée - applicable aux deux situations - dérivée de l'application analogique et conjointe des préceptes cités.

Ainsi, les présidents des cours supérieures de justice, dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l'article 160.7 LOPJ, pourraient étendre la compétence aux tribunaux d'autres villes non seulement en cas de faible charge de travail, mais également lorsqu'un événement survient. une action extraordinaire qui, en raison de son ampleur ou de son importance particulière ou en raison de la nécessité de pratiquer immédiatement plusieurs procédures, dépasse les possibilités d'action raisonnables de la Cour ou des tribunaux à leur tour.

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